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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VI " VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS, PLACIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VI " VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS, PLACIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


La période d'essai ne se présume pas ; elle doit être expressément formulée entre les parties. Sa durée est fixée à trois mois, sauf accord particulier pour une durée inférieure.