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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VI " VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS, PLACIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VI " VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS, PLACIERS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Tout engagement d'un V.R.P. fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions d'exercice de son activité, et en outre :

- sa date d'entrée dans l'entreprise ;

- la durée de sa période d'essai ;

- les modalités de sa rémunération ;

- la durée du délai-congé ;

- éventuellement, toute clause particulière.

Pour les V.R.P. rémunérés principalement par un fixe, les parties détermineront d'un commun accord et indiqueront dans le contrat le coefficient hiérarchique sur la base duquel sera calculé le minimum applicable soit à l'ensemble, soit à la seule partie fixe de la rémunération.

En ce qui concerne les V.R.P. déjà en place et non titulaires d'un contrat écrit, les parties signataires s'emploieront auprès de leurs adhérents respectifs à provoquer la signature de tels contrats, en utilisant si nécessaire la procédure de conciliation prévue aux articles 84 et suivants des dispositions communes et à l'article 9 ci-après.