Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Pour l'application des articles 6, 6 bis, 7 bis et 7 ter de la présente annexe, on entend par présence dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel un salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise ;
- sauf accord particulier, le temps passé dans une autre entreprise ressortissant à la présente convention, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- le service militaire obligatoire, les périodes militaires obligatoires, le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre définies par l'ordonnance du 1er mai 1945, à condition que l'intéressé ait repris son emploi à l'expiration de son indisponibilité ;
- les périodes de suspension du contrat de travail.
Les différentes périodes non continues passées dans une entreprise se cumuleront, lorsque l'interruption aura été motivée par l'accompagnement du service militaire obligatoire, ou par un licenciement non motivé par une faute grave ou une insuffisance professionnelle, à condition que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite. Dans ces différents cas, les indemnités versées lors de la résiliation du contrat viendront en déduction de celles qui pourraient être ultérieurement exigibles.