Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Tout déplacement nécessité par des raisons de services et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation, soit par accord avec les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :
1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité.
2. Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement.
3. Les déplacements par chemin de fer seront effectués en deuxième classe et remboursés sur justifications.
Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur.