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Article 7 TER ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 7 TER ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise à partir de soixante ans dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause, à partir de soixante-cinq ans, ne constituent pas un licenciement ni une démission.

Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de trois mois.

En outre, le salarié mensuel mis à la retraite ou prenant sa retraite bénéficiera d'une indemnité égale - par année complète de service dans l'entreprise :

- à 1/10 de mois par année jusqu'à dix ans ;

- à 1/5 de mois par année pour la tranche excédant dix ans.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du treizième mois et de la prime de vacances prévus par la C.C.M.

Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux salariés qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de la cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de l'ancienneté à la date de cessation d'activité.

Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave.

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux salariés dont le licenciement, le départ en retraite et la mise à la retraite auront fait l'objet d'une notification postérieure au 31 décembre 1988.