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Article 7 BIS ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 7 BIS ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est allouée aux agents de maîtrise et techniciens assimilés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans révolus, qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour faute grave de leur part, et à condition qu'ils comptent au moins une année de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.

Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :

- pour la tranche de un à cinq ans de présence continue à 1/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de cinq à dix ans de présence continue à 2/10 de mois par année, à compter de la sixième ;

- pour la tranche de dix à quinze ans de présence continue à 3-10 de mois par année, à compter de la onzième ;

- pour la tranche au-dessus de quinze ans de présence continue à 4/10 de mois par année, à compter de la seizième.

L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 30 p. 100 lorsque le collaborateur licencié est âgé de cinquante ans révolus au moins.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement (y compris, s'il y a lieu, la majoration prévue à l'alinéa précédent) ne peut excéder douze mois d'appointements.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du treizième mois et de la prime de vacances prévus par la C.C.M.

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux salariés dont le licenciement, le départ en retraite et la mise à la retraite auront fait l'objet d'un notification postérieure au 31 décembre 1988.