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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


La durée du délai-congé visé à l'article 56 des dispositions communes est fixée à deux mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente passé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

Par dérogation aux dispositions communes, les indemnités dites " de licenciement " ou de " congédiement ", lorsqu'elles sont prévues par des conventions en vigueur à la date de la signature de la présente convention sont maintenues dans les conditions prévues par lesdites conventions. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues de la présente convention, sont maintenues dans les conditions fixées en cas de licenciement, à soixante-cinq ans, d'un salarié bénéficiaire d'un régime de retraite complémentaire, sous réserve de l'observation d'un délai-congé de trois mois.