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Article 6 BIS ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 6 BIS ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.

Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie et/ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, dans les conditions suivantes :

1. Collaborateurs ayant moins de cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 pendant les deux premiers mois ;

- 75 p. 100 pendant le troisième mois.

Toutefois, dans le cas ou la maladie entraîne une absence continue supérieure à deux mois, les appointements sont garantis à 100 p. 100 dans la limite d'une durée totale de trois mois.

2. Collaborateurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté :

- 100 p. 100 pendant les deux premiers mois ;

- 75 p. 100 pendant les trois mois suivants.

Toutefois, dans le cas ou la maladie entraîne une absence continue supérieure à deux mois, les appointements sont garantis à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois d'absence et à 75 p. 100 pendant les deux mois suivants.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.
(1) Sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 quand elle est plus favorable.