Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Tout changement d'emploi d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé fera l'objet d'une notification écrite. Le délai de réflexion prévu à l'article 49 des dispositions communes est fixé à trois semaines, à compter de cette notification.
Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l'entreprise ou il est déjà occupé, la période d'essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.