Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV " AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS ASSIMILÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à deux mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins quatre jours à l'avance de leur intention de se séparer.
Au cours de cette période de quatre jours, l'agent de maîtrise dont l'essai aura été interrompu du fait de l'employeur aura la possibilité de s'absenter pendant huit heures au maximum et au total pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence ne viendront pas en déduction de sa rémunération.