Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Garçon ou femme de laboratoire : employé chargé du nettoyage de la vaisselle, des instruments du laboratoire et des locaux (coefficient 135) Aide-laborantin : agent dont l'emploi n'exige pas de connaissances techniques spéciales, mais capable de procéder aux divers travaux simples de laboratoire nécessitant une certaine habileté et une certaine pratique : pesée, utilisation d'appareils simples de mesure (thermomètres, manomètres, etc.), détermination de constantes physiques sur appareils simples (densimètres, viscomètres, etc.), montage et entretien d'appareils simples, sous le contrôle d'un laborantin ou d'un technicien ; il fait des calculs élémentaires à partir de directives qui lui sont données (coefficient 145) Laborantin premier échelon : possède soit un diplôme délivré par une école professionnelle, soit un C.A.P., soit des connaissances équivalentes qui seront reconnues au cours d'une période d'essai ne pouvant excéder trois mois. Dans le cadre de son métier, est chargé de monter des appareils, de surveiller des essais, d'effectuer des contrôles courants, de faire des analyses simples, sous la direction et le contrôle d'un ingénieur ou d'un technicien qui lui donnera toutes les instructions nécessaires en lui laissant l'initiative appropriée dans l'application. Il consignera les résultats trouvés (coefficient 170) Laborantin deuxième échelon : a la connaissance du laborantin premier échelon, mais il lui est laissé une large initiative pour le montage des appareils ; il procède à des analyses plus complexes, en consigne les résultats et les observations (coefficient 190)