Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Employé de comptabilité : employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable (coefficient 145) Aide-comptable teneur de livres premier échelon : employé ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou de l'employeur, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables (coefficient 155) Aide-comptable teneur de livres deuxième échelon : employé ayant des notions comptables suffisantes pour lui permettre de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de tenir, arrêter et surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc (coefficient 170)
Lorsqu'il pose et ajuste les balances de vérification et fait tous travaux analogues, il bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à 10 points. Comptable premier échelon : employé traduisant en comptabilité des opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'il compose et assemble pour que l'on puisse en tirer les prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie, etc. Il est capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge. Suivant les directives d'affectation qui lui sont données, il collationne tous les éléments utiles à l'obtention soit du prix de revient industriel, soit du prix de revient commercial d'un produit manufacturé (coefficient 190) Aide-caissier : agent chargé en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou de l'employeur (coefficient 170) Mécanographe premier échelon : employé travaillant sur machines spéciales exigeant un apprentissage et un entraînement très poussé (coefficient 155) Mécanographe deuxième échelon : employé travaillant sur les mêmes machines que le mécanographe premier échelon, tient et suit les comptes clients, banques, fournisseurs ou tout autre compte matières en quantité et en valeur (coefficient 170) Pointeau premier échelon : employé chargé de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendule, etc., de la vérification du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence, ou de travaux analogues (coefficient 145) Pointeau deuxième échelon : outre les tâches de pointeau premier échelon, il calcul les bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement de feuilles de paie (coefficient 170) NOTE. - Lorsque la définition de l'emploi ne se réfère pas expressément à une machine mécanographique, le personnel de comptabilité travaillant habituellement sur machine mécanographique est classé au coefficient correspondant à son emploi, mais bénéficie d'une majoration personnelle de rémunération correspondant à 10 points.