Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DES EMPLOYÈS DE BUREAU ET SERVICES ANNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
NIVEAU I E. 1. Employé qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable, mais seulement une mise au courant de très courte durée :
- à l'embauche (coefficient 115)
- après quatre mois (coefficient 120) E. 2. Employé mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux simples ne demandant qu'une adaptation de courte durée (coefficient 125) E. 3. Employé mettant en oeuvre des connaissances de base - pouvant être acquises par l'expérience - lui permettant d'effectuer des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires (coefficient 135) NIVEAU II E.Q. 1. Employé effectuant des travaux nécessitant soit une longue expérience, soit un ensemble d'aptitudes particulières (coefficient 145) E.Q. 2. Employé chargé d'un ensemble de travaux mettant en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau C.A.P. ou résultant d'une expérience équivalente (coefficient 155) NIVEAU III E.H.Q. 1. Employé ayant au moins la formation et les connaissances de l'employé qualifié et chargé de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'initiative et de responsabilité dans l'organisation de son travail (coefficient 170) E.H.Q. 2. Employé répondant à la définition de l'E.H.Q. 1, ayant des connaissances particulièrement étendues et une maîtrise complète du métier, acquises par une solide expérience, et appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative (coefficient 190)