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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour l'employé des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :

1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'imposition de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à trois fois et demie le salaire horaire minimal interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ;

2. Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de douze fois le salaire horaire minimal interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise) ;

3. Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif le plus bas en vigueur et sur justifications.