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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


La durée du délai-congé visé à l'article 56 des dispositions communes est fixée à un mois.

Par dérogation aux dispositions communes, les indemnités dites " de licenciement " ou de " congédiement ", lorsqu'elles sont prévues par des conventions collectives en vigueur à la date de signature de la présente convention, sont maintenues dans les conditions fixées par lesdites conventions.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues en cas de licenciement, à soixante-cinq ans, d'un salarié bénéficiaire d'un régime de retraite complémentaire, sous réserve de l'observation d'un délai-congé de trois mois.