Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
La durée des congés payés est fixée pour le personnel appartenant à la catégorie " Employés " ;
- moins de six ans de présence dans l'entreprise : durée prévue aux articles 66 et 67 des conditions générales :
- de six ans révolus à douze ans de présence : quinze jours ouvrables ;
- de douze ans révolus à moins de trente ans : dix-huit jours ouvrables ;
- à partir de trente ans : durée prévue à l'article 67 des conditions générales.
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.