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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III " EMPLOYÉS " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à un mois.

Pendant la première moitié de la période d'essai les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.