Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE A L'ANNEXE " MENSUALISATION " GARANTIES COMPLÈMENTAIRES MALADIES-ACCIDENTS Avenant 24 du 12 janvier 1971)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE A L'ANNEXE " MENSUALISATION " GARANTIES COMPLÈMENTAIRES MALADIES-ACCIDENTS Avenant 24 du 12 janvier 1971)
Les garanties complémentaires prévues par l'article 3 de l'accord du 12 janvier 1971 sont calculées par rapport au " gain journalier de base prévu par l'article L. 290 du code de la sécurité sociale ".
Il est précisé que ce gain journalier de base, qui est utilisé pour le calcul des indemnités journalières, est déterminé par un salaire de référence qui est égal aux rémunérations ayant supporté les cotisations de sécurité sociale :
- pour la dernière paie, en cas de paie mensuelle ou trimestrielle ;
- pour les deux dernières paies, en cas de paie à la quinzaine ou à la quatorzaine ;
- pour les quatre dernières paies, en cas de paie à la semaine ;
- pour les paies perçues au cours du dernier mois de date à date, en cas de paie à la journée.
Ces rémunérations sont, s'il y a lieu, majorées au pro rata temporis des sommes ayant donné lieu à régularisation des cotisations.
Le gain journalier de base est égal à :
- un trentième de salaire de référence, en cas de paie mensuelle, à la quinzaine ou à la journée ;
- un vingt-huitième du salaire de référence en cas de paie à la quatorzaine ou à la semaine ;
- un quatre-vingt-dixième du salaire de base en cas de paie trimestrielle.
Il est limité à un trois cent soixantième du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'assurance maladie et à un centième de ce plafond pour les accidents du travail.
Pratiquement, il sera généralement possible de déterminer le montant du complément dû aux salariés à partir du taux de l'indemnité journalière figurant sur les décomptes de la sécurité sociale, et du numéro de code qui lui est affecté (1) A. - Assurance maladie
1. - Code 082 et 083 : il s'agit de l'indemnité journalière normale, égale à 50 p. 100 du gain journalier de base. Le complément à verser, pour chaque journée indemnisable, est égal à 50 p. 100 de l'indemnité journalière sécurité sociale.
2. - Code 084 : indemnité réduite versée en cas d'hospitalisation. Le taux de réduction étant variable, il sera nécessaire de reconstituer le gain journalier de base commune indiqué ci-dessus ; le complément sera égal à la différence entre 75 p. 100 de ce gain journalier de base et l'indemnité journalière sécurité sociale.
3. - Code 086 : indemnité majorée, égale aux deux tiers du gain journalier, versée à partir du trente et unième jour aux assurés ayant au moins trois enfants à charge. Le complément à verser sera égal au huitième de l'indemnité journalière. B. - Assurance maternité
Code 088 et 090 : pas de complément à verser. C. - Accidents du travail
1. - Code 016 : indemnité journalière normale. Le montant du complément est égal à la moitié de l'indemnité sociale.
2. - Code 018 : indemnité majorée, versée à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt : le complément est égal à un huitième de l'indemnité sécurité sociale. RECHUTE
Au cours de la négociation, les représentants des salariés ont demandé que le délai de franchise de quinze jours ne soit appliqué qu'une fois en cas d'arrêts de travail successifs et non continus provoqués par la rechute d'une même maladie ou d'un même accident.
Les employeurs ont estimé ne pas pouvoir instituer une règle générale à cet égard, notamment en raison des difficultés rencontrées pour la définition médicale de la rechute ; ils ont cependant indiqué que les cas particuliers indiscutables, qui se présenteraient dans les entreprises, seraient examinés avec largeur de vues, notamment en cas d'accident du travail. (1) Les numéros de code indiqués ci-dessous sont ceux utilisés par la caisse de la région parisienne. Ils peuvent être différents dans les autres caisses.