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Article 3.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail)

Article 3.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail)

Les parties signataires rappellent que le principe demeure que la durée du repos quotidien minimal ne doit pas être inférieure à 11 heures consécutives.

Lorsque l'entreprise ou l'établissement se trouve dans l'obligation exceptionnelle de déroger, pour des raisons de service, à la durée minimale de 11 heures, les dérogations et leurs contreparties seront négociées par accord d'entreprise. L'avis du comité d'entreprise et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel sera requis (1).

Ces dérogations donneront lieu à des compensations sous forme de repos. Le délai de prévenance du salarié sera fixé dans l'accord d'entreprise (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles D. 220-1 et D. 220-7 du code du travail (arrêté du 25 mai 1999, art. 1er).