Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
Le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
A. - Vol
a) Espèces.
Vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l'habitation n'est pas contiguë au magasin, à l'exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant.
Vol par effraction commis de nuit au seul domicile.
Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à la connaissance de la société.
Vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l'infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration enregistrée par la police ainsi que d'une dénonciation à la société.
Dans tous les cas de vol d'espèces, l'exonération du gérant est limitée aux sommes qu'il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d'affaires réalisé et à la périodicité des versements.
b) Marchandises.
Vol de marchandises par effraction du magasin, de l'arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l'infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.
Dès constatation du vol, à la demande d'une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais. B. - Pertes ou avaries
Pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalée au plus tard quarante-huit heures après le jour de la livraison.
Pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service "immeuble" à la demande du gérant.
Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent à la charge des gérants.