Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises et emballages en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. Le compte de gestion entre deux inventaires s'établit de la manière suivante : " Stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel. A. - Inventaire de prise de gestion
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat. B. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des trois premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de douze mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins huit jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l'indemnité annuelle ne peut toutefois être inférieure à 2/600 quelles que soient les modalités de réalisation de l'inventaire.
A la suite de l'inventaire, l'entreprise adresse au gérant la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire (1). Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, les comptes de gestion seront arrêtés au plus tard dans les deux mois de la date de l'inventaire. (1) Cette disposition est applicable au plus tard au 1er juillet 1985.