Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.
2. Mise à la retraite à partir de 60 ans.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement la retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui ne constitue pas une rupture de contrat.
L'entreprise qui entend mettre un gérant à la retraite l'en informera en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant peut s'opposer par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple contre décharge) dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre notifiant sa mise à la retraite, à cette décision, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.
3. Contreparties en terme d'emploi.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant, qui a atteint l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement sa retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui, ne constitue pas une rupture du contrat de gérance lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion d'un nouveau contrat de gérance dans un délai de 1 an, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Le nouveau contrat de gérance conclu doit comporter soit la mention du nom du gérant mis à la retraite si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.
A la demande écrite du gérant mis à la retraite, l'entreprise doit justifier soit de la conclusion du contrat de gérance conclu, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.