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Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

A. - Incapacité totale temporaire

Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :

1. Bénéficiaires :

Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

2. Prestations :

a) Base de calcul des prestations :

La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;

b) Montant des prestations :

- 100 % des commissions nettes tranche A ;

- 70 % des commissions nettes tranche B,

prestations journalières de sécurité sociale comprises ;

c) Durée :

Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

d) Délai de carence :

12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;

3. (supprimé)

4. Accords antérieurs :

Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale

Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.

1. Bénéficiaires :

Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.

2. Prestations :

En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.

L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.

En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.

L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.

En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
C. - Cotisations

a) Assiette :

Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.

b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2003 :

- 1,12 % sur la tranche A (partie inférieure au plafond de sécurité sociale) ;

- 1,40 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).

c) Répartition de la cotisation :

La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
D. - Clause de révision

Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.
E. - Durée de l'accord

L'accord venu à expiration le 31 décembre 2000, qui comprenait à la fois les garanties incapacité totale temporaire et décès-invalidité permanente et totale telles que visées aux A et B de l'article 10 Régime de prévoyance, est prorogé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2001.

Au terme de cette période, le renouvellement de l'accord sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.