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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

A. - Incapacité totale temporaire

Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition A.G.R.R. - Prévoyance (37 Boulevard Brune, 75014 Paris) dans les conditions suivantes :

1. Bénéficiaires.

Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail.

2. Cotisations.

a) Assiette.

Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.

b) Taux de cotisation.

0,67 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).

0,94 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).

c) Répartition de la cotisation.

La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

3. Prestations.

a) Base de calcul des prestations.

La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.

b) Montant des prestations.

100 p. 100 des commissions nettes tranche A.

70 p. 100 des commissions nettes tranche B.

(Prestations journalières de sécurité sociale comprises)

c) Durée.

Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d) ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b) ci-dessus jusqu' à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095è jour d'arrêt de travail.

d) Délai de carence.

Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.

Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

4. Durée de l'accord

Le présent accord est applicable pour une période de 3 ans (1er janvier 1994 - 31 décembre 1996) au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime. Il est par ailleurs précisé que les gérants dont l'arrêt de travail est antérieur au 1er janvier 1994, continueront à bénéficier des prestations prévues par le précédent accord dans les conditions qu'il fixait.

5. Accords antérieurs

Les accords antérieurs d'entreprises souscrits auprpès d'une autre institution que l'A.G.R.R. - Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent, sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente totale

Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.

1. Bénéficiaires.

Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.

2. Cotisation.

0,42 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.

Prestations :

En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.

Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.

Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.