Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)
Dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants.
Il est toutefois expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30 p. 100 du forfait de commission pour le gérant percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l'autre cogérant puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance première catégorie.
La répartition convenue entre les cogérants est consignée en annexe à leur contrat.