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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

6.1. Taux sur les marchandises

Il est admis que le ou les taux de commissions sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature et/ou la gamme des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elle et les représentants de ses gérants appartenant à l'une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l'auraient signé ultérieurement.

Un accord relatif aux taux de commissions sur les ventes de marchandises pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.

Il est précisé que le taux moyen de commission sur les marchandises vendues ne peut être inférieur à 5,80 % depuis le 1er juillet 1997.
6.2. Taux sur les services

Un taux différent de celui applicable aux marchandises sera négocié dans chaque entreprise, dès lors que le taux de 5,80 % ne peut être appliqué, pour la rémunération de la vente de services accessoires tels que titres de transport, timbres poste, cartes téléphoniques... (la liste étant à établir lors de la négociation au sein de l'entreprise).
6.3. Bonification annuelle

Une bonification annuelle de commission est, en outre accordée, aux gérants dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires : gérants ayant un an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.

La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou pré-retraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.

Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0,35 p. 100 du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des douze mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996, le taux de 0,35 p. 100 est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996.

Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.

Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise); dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.

Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.

De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.