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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.)


Il est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elles et les représentants de ses gérants appartenant à l'une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l'auraient signé ultérieurement.

Un taux de commission moyen minimum pourra être fixé régionalement pour un groupe de sociétés par avenant au présent accord collectif par le moyen d'un accord discuté et signé avec les représentants de l'organisation syndicale habilitée par les gérants à contracter pour fixer ces pourcentages et signataire du présent accord ou qui l'aurait signé ultérieurement.

Un accord relatif aux taux de commission pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.

Il est précisé également que du fait de l'application des clauses prévues à l'alinéa précédent, le taux moyen de commission ne pourra être inférieur à 5 p. 100 à compter du 1er juillet 1984.

Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires : gérants ayant un an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.

La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou pré-retraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.

Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1990, 0,30 p. 100 du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des douze mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1990, le taux de 0,30 p.100 est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1990).

Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.

Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise); dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.

Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.

De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.