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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV - Enoncé des garanties du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres))

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV - Enoncé des garanties du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres))

GARANTIES
TRANCHE A TRANCHE B
Décès-Invalidité absolue
et définitive (1)
Montant ... 175 % 415 % (2)
Majoration par enfant 30 % 100 %
à charge ...
Majoration pour 50 % du capital 50 % du capital
accident ... décès toutes causes décès toutes
(y compris maj. causes (y compris
fam.) maj. fam.)
Garantie double 100 % du capital 100 % du capital
effet ... décès toutes causes toutes causes
Capital décès 115 %
supplémentaire ...
Rente de conjoint (1)
Montant de la rente (65 - X) x 0,20 % du salaire de
viagère référence

Montant de la rente (X - 25) x 0,20 % du salaire de
temporaire référence
Rente éducation (1)
Jusqu'à 17 ans ... 9 % 9 %
De 18 à 25 ans ... 9 % 9 %
Majoration en cas de 50 % de la rente 50 % de la rente
décès simultané servie servie
Rente survie (1)
Doublée en cas de 10 % 10 %
décès simultané ...
Indemnités
journalières (4)
A partir du 91e jour 80 % 80 %
d'arrêt de travail
consécutif ou non ...
Invalidité permanente (3)
1re catégorie
- salarié en activité 100 100
à temps partiel ...
- salarié n'exerçant
pas d'activité ... 60 60
2e catégorie ... 100 100+
3e catégorie ... 100 100++
Incapacité permanente (3)
Taux d'incapacité
compris entre 33 et 66 %
Indemnisation variant
en fonction du taux
d'incapacité
Taux d'incapacité > ou
= 66 % - sans tierce 100 100+
personne ...
- avec tierce 100 100++
personne ...
Cotisation totale


(1) La rémunération annuelle de référence servant de base au calcul des prestations est établie à partir du montant des rémunérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès (ou la première constatation médicale de l'invalidité absolue et définitive) majorées du quart des rémunérations supplémentaires afférentes aux 4 derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisations (0,55 % de juin et mensualité supplémentaire de décembre) qui est ensuite multiplié par 4.

(2) Réduction du capital en fonction de l'âge sur la tranche B des rémunérations. Au-delà de 65 ans, le décès suite à une maladie n'est couvert que s'il survient dans les 6 mois qui suivent l'arrêt de travail. En toute hypothèse à partir de 65 ns et jusqu'à l'âge de 75 ans, il n'est versé qu'une fraction du capital (sur la tranche B des rémunérations).

Ces abattements ne sont pas appliqués si l'assuré, âgé de plus de 65 ans au moment du décès, laisse au moins un enfant à charge.

(3) Les rémunérations nettes imposables (hors le 0,55 % de la mensualité versée en juin et la mensualité supplémentaire de décembre) qu'aurait perçues l'intéressé pendant le mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail majorées du 1/12 des rémunérations nettes supplémentaires nettes ayant donné lieu à cotisations durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre). + Majoration de 10 % de la rémunération de référence pour 3 enfants à charge. ++ Majoration de 15 % de la rémunération de référence pour 3 enfants à charge.

(4) Pour l'application des modalités de calcul des indemnités journalières, la rémunération brute mensuelle à prendre en compte est celle qui aurait été perçue au titre du mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail.

La rémunération mensuelle brute visée ci-dessus :

- s'entend à l'exclusion de toute mensualité ou quote-part de mensualités supplémentaires versées en juin et décembre en application de la convention collective nationale ;

- doit être majorée du 1/12 brut de ces mensualités ou quotes-parts de mensualités supplémentaires versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas conduire un salarié à percevoir, au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail, plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.
NOTA : Avenant étendu, à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole (arrêté du 8 décembre 2006, art. 1er).