Article 3-5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er décembre 1988 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : Application de la modulation. Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989)
Article 3-5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er décembre 1988 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : Application de la modulation. Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989)
La modulation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation des membres du CHSCT du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés soixante-douze heures à l'avance.
Les variations d'activités et les impondérables inhérents à la profession peuvent, par exception, justifier qu'en cas de changement d'horaire les salariés concernés en soient avisés l'avant-veille avec un délai minimum de trente-six heures.