Article 3-4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er décembre 1988 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : Application de la modulation. Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989)
Article 3-4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er décembre 1988 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : Application de la modulation. Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989)
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation, les salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes :
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place la modulation, le salaire brut de base correspondant à l'horaire hebdomadaire supérieur à trente-neuf heures pratiqué précédemment (heures supplémentaires exclues), perçu par les salariés présents au jour du passage à trente-neuf heures, sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises ou établissements désirant appliquer le système de modulation prévu par la loi du 19 juin 1947.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un horaire collectif inférieur ou égal à trente-neuf heures par semaine :
- soit un temps de formation de 15 p. 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures et dans la limite de quarante-huit heures ;
- soit un repos compensateur de 10 p. 100 des heures effectuées dans les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.