Article 3-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er décembre 1988 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : Application de la modulation. Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989)
Article 3-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 1er décembre 1988 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : Application de la modulation. Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989)
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après, d'une modulation hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée correspondant à tout ou partie de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la modulation ne doit pas être interprétée comme une incitation à adopter systématiquement le plafond maximal, mais considérée comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la mesure où l'activité économique de l'entreprise le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er du présent accord, les parties reconnaissent la possibilité aux entreprises ou établissements de définir, par accord d'entreprise ou d'établissement, des modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises ou établissements d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, en permettant de prendre en compte une durée hebdomadaire jusqu'à quarante-huit heures de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire de travail effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail.