Articles

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 janvier 2001 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 janvier 2001 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales)


La dotation se décompose en deux parties dont les montants respectifs ne sont pas nécessairement identiques :

- la première partie d'un montant de 200 000 F est attribuée aux 5 organisations syndicales représentatives au plan national et répartie en fonction de leur représentativité aux dernières élections des délégués à l'assemblée générale de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité (CPM) ;

- la seconde partie d'un montant de 400 000 F est attribuée à parts égales entre les organisations syndicales signataires de la convention collective.