Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Protocole d'accord du 7 septembre 1995)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Protocole d'accord du 7 septembre 1995)
I. - BARÈME DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES Article 1er
A compter du 1er octobre 1995, les rémunérations minimales de la convention collective nationale sont modifiées conformément au barème joint en annexe. Article 2
Le coefficient minimum 115 des ouvriers et employés de niveau I est supprimé. Le nouveau coefficient minimum de classification des catégories ouvriers et employés de niveau I est 120. II. - EMPLOI Article 3
Il est créé un groupe de travail paritaire chargé d'élaborer des propositions en matière d'aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions du chapitre XI de la convention collective nationale. Ses conclusions seront transmises à la commission nationale paritaire le 30 avril 1996 au plus tard. Article 4
A compter du 1er janvier 1996, les heures supplémentaires seront récupérées selon des modalités négociées au niveau des entreprises ou établissements. III. - AMÉLIORATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Article 5 Prévoyance
A compter du 1er janvier 1996, les entreprises sucrières sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d'une garantie de rente de conjoint dans les conditions ci-après et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'entreprise et un organisme de prévoyance.
Les entreprises sucrières ayant souscrit un contrat peuvent le maintenir auprès de l'organisme assureur, à la condition que les prestations soient mises au niveau des garanties offertes par l'O.C.I.R.P.
En aucun cas, les régimes de prévoyance existant dans les entreprises ne peuvent être moins favorables que celui institué par le présent accord.
En cas de décès d'un salarié, son conjoint a droit aux prestations ci-après :
- une rente temporaire : elle est constituée à partir des points de retraite que le salarié a acquis pendant son activité. Elle est versée au conjoint survivant en attendant qu'il perçoive la pension de réversion de la caisse de retraite complémentaire. Elle est égale à 60 p. 100 des droits de retraite acquis par le salarié au moment de son décès auprès des régimes Arrco et A.G.I.R.C. ;
- une rente viagère calculée à partir des points de retraite que le salarié aurait acquis s'il avait travaillé jusqu'à son 65e anniversaire. Elle est égale à 60 p. 100 des droits de retraite au taux de 6 p. 100 que le salarié aurait constitués de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint soixante-cinq ans.
Ces deux rentes sont majorées de 10 p. 100 par enfant à charge.
Par ailleurs, les orphelins de père et de mère perçoivent une rente temporaire jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ou vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage.
Si le salarié devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie par la sécurité sociale, un capital égal à 60 p. 100 du salaire annuel brut lui est versé.
Le cas échéant, l'entreprise peut demander son adhésion à l'A.G.R.R. qui garantit la couverture ainsi spécifiée pour un taux global de cotisation de 0,39 p. 100. Article 6 Rapprochement des dispositions catégorielles concernant l'indemnité de départ à la retraite
A partir de cinq ans d'ancienneté dans la profession et jusqu'à trente-cinq ans, ce qui correspond au niveau maximum, l'indemnité de départ à la retraite des ouvriers-employés et celle des agents de maîtrise et techniciens sera majorée d'un demi-mois de salaire à compter du 1er janvier 1996. Article 7 Dispositions communes à tous les représentants du personnel élus ou désignés
Il est explicitement affirmé le principe de non-discrimination selon lequel tout représentant du personnel quelle que soit la nature de son mandat, peut mener simultanément ses activités professionnelles et les activités liées à son ou ses mandats.
Ainsi, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne peut être prise en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation et l'évolution professionnelles, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.
De même, s'il existe dans l'entreprise un système d'entretien individuel relatif à l'évolution professionnelle, chaque représentant du personnel y accède selon les mêmes conditions et modalités que l'ensemble du personnel. Article 8 Hygiène et sécurité
Dans le but d'accroître les efforts réalisés dans le domaine de la sécurité en général et de mieux sensibiliser le personnel aux actions entreprises en faveur de la prévention des accidents du travail, les organisations syndicales seront informées au plan national des statistiques annuelles de la profession et des différentes initiatives conduites par le S.N.F.S. Pour ce faire, il est créé une commission d'informations et d'échanges sur l'hygiène et la sécurité. Article 9
Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales ou réglementaires, d'accords interprofessionnels, d'accords d'entreprise ou d'initiatives locales quels qu'en soient l'appellation, le motif ou la cause. . REMUNERATIONS HORAIRES ET MENSUELLES (169,65 heures) MINIMALES BAREME APPLICABLE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1995
A = COEFFICIENT convention collective B = REMUNERATION horaire minimale (en francs) (1) C = REMUNERATION mensuelle minimale (1) x 169,65 (en francs)(2) D = REMUNERATION globale annuelle garantie ramenée au mois (2) x 1,24 (en francs) (3) .
A
B
C
D
(1)
(2)
(3)
100
28,973
120
32,450
5.505,14
6.826,37
125
33,319
5.652,57
7.009,19
135
33,057
5.947,42
7.374,80
150
37,665
6.389,87
7.923,44
160
39,403
6.684,72
8.289,05
175
42,011
7.127,17
8.837,69
195
45,487
7.716,87
9.568,92
200
46,356
7.864,30
9.751,73
210
48,095
8.159,32
10.117,56
225
50,702
8.601,59
10.665,97
230
51,571
8.749,02
10.848,78
235
52,441
8.896,62
11.031,81
250
55,048
9.338,89
11.580,22
255
55,917
9.486,32
11.763,04
265
57,657
9.781,51
12.129,07
280
60,264
10.223,79
12.677,50
295
62,872
10.666,23
13.226,13
. A = COEFFICIENT convention collective B = REMUNERATION horaire minimale (en francs) (1) C = REMUNERATION mensuelle minimale (1) x 169,65 (en francs)(2) D = REMUNERATION globale annuelle garantie ramenée au mois (2) x 1,24 (en francs) (3) .
A
B
C
D
(1)
(2)
(3)
300
63,741
10.813,66
13.408,94
305
64,610
10.961,09
13.591,75
310
65,479
11.108,51
13.774,55
315
66,348
11.255,94
13.957,37
325
68,087
11.550,96
14.323,19
340
70,694
11.993,24
14.871,62
345
71,563
12.140,66
15.054,42
360
74,171
12.583,11
15.603,06
400
81,124
13.762,69
17.065,74
500
98,508
16.711,88
20.722,73
600
115,892
19.661,08
24.379,74
. Formule de calcul des rémunérations horaires minimales au 1er octobre 1995 : Rhm = 28,973 + (Coef. - 100) x 0,173838 Prime de panier au 1er octobre 1995 : - poste de 8 heures : 26,60 F ; - poste de plus de 8 heures : 34,03 F.