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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Protocole d'accord du 7 septembre 1995)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Protocole d'accord du 7 septembre 1995)

I. - BARÈME DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES
Article 1er

A compter du 1er octobre 1995, les rémunérations minimales de la convention collective nationale sont modifiées conformément au barème joint en annexe.
Article 2

Le coefficient minimum 115 des ouvriers et employés de niveau I est supprimé. Le nouveau coefficient minimum de classification des catégories ouvriers et employés de niveau I est 120.
II. - EMPLOI
Article 3

Il est créé un groupe de travail paritaire chargé d'élaborer des propositions en matière d'aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions du chapitre XI de la convention collective nationale. Ses conclusions seront transmises à la commission nationale paritaire le 30 avril 1996 au plus tard.
Article 4

A compter du 1er janvier 1996, les heures supplémentaires seront récupérées selon des modalités négociées au niveau des entreprises ou établissements.
III. - AMÉLIORATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 5
Prévoyance

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises sucrières sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d'une garantie de rente de conjoint dans les conditions ci-après et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'entreprise et un organisme de prévoyance.

Les entreprises sucrières ayant souscrit un contrat peuvent le maintenir auprès de l'organisme assureur, à la condition que les prestations soient mises au niveau des garanties offertes par l'O.C.I.R.P.

En aucun cas, les régimes de prévoyance existant dans les entreprises ne peuvent être moins favorables que celui institué par le présent accord.

En cas de décès d'un salarié, son conjoint a droit aux prestations ci-après :

- une rente temporaire : elle est constituée à partir des points de retraite que le salarié a acquis pendant son activité. Elle est versée au conjoint survivant en attendant qu'il perçoive la pension de réversion de la caisse de retraite complémentaire. Elle est égale à 60 p. 100 des droits de retraite acquis par le salarié au moment de son décès auprès des régimes Arrco et A.G.I.R.C. ;

- une rente viagère calculée à partir des points de retraite que le salarié aurait acquis s'il avait travaillé jusqu'à son 65e anniversaire. Elle est égale à 60 p. 100 des droits de retraite au taux de 6 p. 100 que le salarié aurait constitués de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint soixante-cinq ans.

Ces deux rentes sont majorées de 10 p. 100 par enfant à charge.

Par ailleurs, les orphelins de père et de mère perçoivent une rente temporaire jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ou vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage.

Si le salarié devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie par la sécurité sociale, un capital égal à 60 p. 100 du salaire annuel brut lui est versé.

Le cas échéant, l'entreprise peut demander son adhésion à l'A.G.R.R. qui garantit la couverture ainsi spécifiée pour un taux global de cotisation de 0,39 p. 100.
Article 6
Rapprochement des dispositions catégorielles
concernant l'indemnité de départ à la retraite

A partir de cinq ans d'ancienneté dans la profession et jusqu'à trente-cinq ans, ce qui correspond au niveau maximum, l'indemnité de départ à la retraite des ouvriers-employés et celle des agents de maîtrise et techniciens sera majorée d'un demi-mois de salaire à compter du 1er janvier 1996.
Article 7
Dispositions communes à tous les représentants
du personnel élus ou désignés

Il est explicitement affirmé le principe de non-discrimination selon lequel tout représentant du personnel quelle que soit la nature de son mandat, peut mener simultanément ses activités professionnelles et les activités liées à son ou ses mandats.

Ainsi, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne peut être prise en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation et l'évolution professionnelles, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

De même, s'il existe dans l'entreprise un système d'entretien individuel relatif à l'évolution professionnelle, chaque représentant du personnel y accède selon les mêmes conditions et modalités que l'ensemble du personnel.
Article 8
Hygiène et sécurité

Dans le but d'accroître les efforts réalisés dans le domaine de la sécurité en général et de mieux sensibiliser le personnel aux actions entreprises en faveur de la prévention des accidents du travail, les organisations syndicales seront informées au plan national des statistiques annuelles de la profession et des différentes initiatives conduites par le S.N.F.S. Pour ce faire, il est créé une commission d'informations et d'échanges sur l'hygiène et la sécurité.
Article 9

Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales ou réglementaires, d'accords interprofessionnels, d'accords d'entreprise ou d'initiatives locales quels qu'en soient l'appellation, le motif ou la cause.
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REMUNERATIONS HORAIRES ET MENSUELLES (169,65 heures) MINIMALES
BAREME APPLICABLE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1995

A = COEFFICIENT convention collective
B = REMUNERATION horaire minimale (en francs) (1)
C = REMUNERATION mensuelle minimale (1) x 169,65 (en francs)(2)
D = REMUNERATION globale annuelle garantie ramenée au mois (2) x 1,24 (en francs) (3)
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A B C D
(1) (2) (3)
100 28,973
120 32,450 5.505,14 6.826,37
125 33,319 5.652,57 7.009,19
135 33,057 5.947,42 7.374,80
150 37,665 6.389,87 7.923,44
160 39,403 6.684,72 8.289,05
175 42,011 7.127,17 8.837,69
195 45,487 7.716,87 9.568,92
200 46,356 7.864,30 9.751,73
210 48,095 8.159,32 10.117,56
225 50,702 8.601,59 10.665,97
230 51,571 8.749,02 10.848,78
235 52,441 8.896,62 11.031,81
250 55,048 9.338,89 11.580,22
255 55,917 9.486,32 11.763,04
265 57,657 9.781,51 12.129,07
280 60,264 10.223,79 12.677,50
295 62,872 10.666,23 13.226,13

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A = COEFFICIENT convention collective
B = REMUNERATION horaire minimale (en francs) (1)
C = REMUNERATION mensuelle minimale (1) x 169,65 (en francs)(2)
D = REMUNERATION globale annuelle garantie ramenée au mois (2) x 1,24 (en francs) (3)
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A B C D
(1) (2) (3)
300 63,741 10.813,66 13.408,94
305 64,610 10.961,09 13.591,75
310 65,479 11.108,51 13.774,55
315 66,348 11.255,94 13.957,37
325 68,087 11.550,96 14.323,19
340 70,694 11.993,24 14.871,62
345 71,563 12.140,66 15.054,42
360 74,171 12.583,11 15.603,06
400 81,124 13.762,69 17.065,74
500 98,508 16.711,88 20.722,73
600 115,892 19.661,08 24.379,74

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Formule de calcul des rémunérations horaires minimales au 1er octobre 1995 : Rhm = 28,973 + (Coef. - 100) x 0,173838
Prime de panier au 1er octobre 1995 :
- poste de 8 heures : 26,60 F ;
- poste de plus de 8 heures : 34,03 F.