L'article R. 6333-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 et sans préjudice des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 6323-4, la Caisse des dépôts et consignations mobilise :
« 1° D'abord, sous réserve des conditions y afférentes et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les ressources destinées à alimenter le compte personnel de formation prévues au III de l'article L. 6323-4, au VI de l'article L. 2254-2, à l'article L. 6323-14 dans le cas où elles sont versés dans les conditions du III de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-11, L. 6323-13, L. 7342-3 et au II de l'article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 2° Ensuite, s'il y a lieu, les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte ;
« 3° Enfin, si les ressources mentionnées aux 1° et 2° sont insuffisantes pour financer le coût de la formation, et selon un ordre de priorité déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, les abondements mentionnés au II de l'article L. 6323-4 ainsi qu'à l'article L. 4163-8, à l'article L. 6323-14 dans le cas où ils sont versés dans les conditions du II de l'article L. 6323-4, aux articles L. 6323-29, L. 6323-37 et L. 6323-43 et à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au III, la mention : « III » est supprimée.