Après l'article 11 du décret du 1er avril 1995 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises à l'administrateur général, ainsi qu'au comité d'administration de l'établissement, à l'assemblée générale des sociétaires et au comité de lecture, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par l'administrateur général de l'établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du comité d'administration. »