Après l'article 16 du décret du 5 février 1994 susvisé, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17.-Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur général de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
« Le conseil de jeunes est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
« Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
« Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration. »