Le titre III du même décret est complété par des chapitres VII, VIII, IX et X ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs de l'armement stagiaires
« Art. 23-1.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur de l'armement stagiaire selon les modalités prévues au 1° de l'article 18 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1 er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux sur titres. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres I er et II du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux sur titres, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.
« Art. 23-2.-Le programme et les épreuves de chaque concours spécial sur titres sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 22 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Art. 23-3.-Le nombre de places offertes à chaque concours spécial sur titres est fixé par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;
« 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 25 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux sur titres et les places non pourvues aux concours spéciaux sur titres ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial sur titre font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
« Chapitre VIII
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des mines
« Art. 23-4.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des mines selon les modalités prévues au 3° de l'article 37 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1 er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres I er et III du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.
« Art. 23-5.-Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 43 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Art. 23-6.-Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;
« 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 38 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
« Chapitre IX
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts
« Art. 23-7.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1 er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres I er et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.
« Art. 23-8.-Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 65 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Art. 23-9.-Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;
« 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 60 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.
« Chapitre X
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée
« Art. 23-10.-Pour le recrutement en qualité d'ingénieur stagiaire de la statistique, de l'économie et de la donnée selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1 er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours externes spéciaux. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres I er et V du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours externes spéciaux, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.
« Art. 23-11.-Le programme et les épreuves de chaque concours externe spécial sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 79 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Art. 23-12.-Le nombre de places offertes à chaque concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;
« 2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 sur les concours externes spéciaux et les places non pourvues aux concours externes spéciaux ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours externe spécial font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique. »