Après le premier alinéa de l'article 5 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le programme, les épreuves et le jury de certains des concours mentionnés aux g à j du 2° de l'article 4 sont identiques et lorsque les places non pourvues peuvent être reportées entre ces concours, un concours externe spécial commun permettant aux lauréats d'être nommés en la même qualité peut être ouvert.
« Le jury peut ne pas pourvoir toutes les places offertes au concours externe spécial. »