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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)


I. - Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion.
Un report de scolarité peut toutefois être accordé dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
II. - Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, les élèves directeurs sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade.
III. - Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par décision du directeur général du Centre national de gestion.
IV. - Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 du présent décret dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par les articles R. 325-13 à R. 325-15 du code général de la fonction publique.
V. - Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.
Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves directeurs admis. Il procède à leur nomination sur l'un des postes offerts compte tenu des choix exprimés par les élèves :


- sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de chef d'établissement ;
- sur proposition du chef d'établissement pour les emplois de directeur adjoint.


VI. - La décision de mettre fin à la scolarité d'un élève ou de ne pas le titulariser parce qu'il n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation, est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
Si elle intervient pendant la scolarité, cette décision est prise après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
En cas d'échec aux épreuves de l'examen de fin de formation, l'élève peut toutefois être admis, sur proposition motivée du jury, à recommencer la deuxième partie de sa formation.