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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)


I. - Sont recrutés en qualité de directeur d'hôpital les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche ;
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins six années au total, d'une ou de plusieurs activités ou d'un ou de plusieurs mandats définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n'est pas considérée comme une activité professionnelle.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé ouvre chacun des concours mentionnés au I et fixe le nombre de postes offerts dans les limites suivantes :
1° Au plus 60 % du nombre total de postes au concours externe ;
2° Au moins 30 % du nombre total de postes au concours interne ;
3° Entre 5 % et 10 % du nombre total de postes au troisièmes concours.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.
III. - Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.