Le corps des directeurs d'hôpital constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière, relevant de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code général de la fonction publique.
Ses membres sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement et d'expertise.
Ils exercent ces fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles, à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article.
Les directeurs d'hôpital exercent des fonctions :
1° De chef d'établissement, lorsqu'ils sont chargés de la direction d'un établissement ou d'une direction commune à un établissement mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et à un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° à 6° du même article ;
2° De directeur adjoint, chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions prises par le chef d'établissement. A ce titre, ils peuvent notamment être chargés soit d'une direction fonctionnelle, soit de la direction d'un site, soit de la direction d'un établissement en direction commune ou d'un groupe d'établissements en direction commune, soit de la direction de projet, d'étude ou d'expertise.
Les directeurs d'hôpital assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
Les directeurs d'hôpital soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné au même article L. 5 par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique.
Les directeurs d'hôpital peuvent être chargés de fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, d'une mission d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, d'une mission exceptionnelle d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé.