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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)


Le décret du 19 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 1 er, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 89 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 544-17 du même code » ;
3° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital » ;
b) Au 1°, les mots : « emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière » ;
c) Au 2°, les mots : « un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, » sont remplacés par les mots : « un des emplois supérieurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article 1 er du même décret ».