Les articles 20 à 22 et le titre IV du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article 3 du présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 12 juin 2020 susvisé.
« Art. 21.-Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.
« Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
« Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur relevant du 1°, du 2° ou du 5° de l'article 1 er du présent décret intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
« Art. 22.-Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.
« Art. 23.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont nommés.
« Titre IV
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS
« Chapitre I er
« Dispositions relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1 er
« Art. 24.-Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1 er.
« Art. 25.-Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en dix groupes, en fonction de leur importance, conformément à l'annexe au présent décret.
« Ces groupes sont pris en compte pour la répartition de ces emplois par niveau mentionnée à l'article 26.
« Art. 26.-Pour l'application des dispositions des articles 28,28-1 et 28-3, les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en trois niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
« La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« Art. 27.-Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux membres du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital.
« Art. 28.-I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
« II.-Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les membres du corps des directeurs d'hôpital, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
« Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des directeurs d'hôpital dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des directeurs d'hôpital.
« III.-Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des directeurs d'hôpital et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des directeurs d'hôpital comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
« IV.-Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent titre qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des directeurs d'hôpital sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
« V.-Lors de leur classement en application des dispositions du I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
« VI.-Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des directeurs d'hôpital, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 28-1 leur sont applicables.
« Art. 28-1.-La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est d'un an.
« La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, ainsi qu'il suit :
«-un an pour les emplois de premier niveau ;
«-un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
«-un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau.
« Art. 28-2.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
« Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
« Art. 28-3.-I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« II.-Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.
« Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :
«-quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
«-deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
«-un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.
« Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
« Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
« La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux emplois fonctionnels de directeur relevant du 4° de l'article 1 er
« Art. 28-4.-Les emplois fonctionnels de directeur relevant du 4° de l'article 1 er du présent décret sont situés dans des établissements dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, excède cinquante millions d'euros.
« Art. 28-5.-Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 et les modalités de détermination des budgets pris en compte pour l'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« Art. 28-6.-Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 comprennent cinq échelons.
« La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
«
|
ÉCHELON |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
|
5 e échelon |
― |
|
4 e échelon |
3 ans |
|
3 e échelon |
2 ans |
|
2 e échelon |
1 an et 6 mois |
|
1 er échelon |
1 an et 6 mois |
« Titre IV BIS
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS MENTIONNÉS AU 5° DE L'ARTICLE 1 er
« Art. 28-7.-Les emplois mentionnés au 5° de l'article 1 er du présent décret sont de niveau équivalent aux emplois relevant du quatrième niveau mentionné à l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. »