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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1143 du 27 novembre 2025 relatif à certains emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1143 du 27 novembre 2025 relatif à certains emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)


Les articles 15 et 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-I.-Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1 er sont placés en position de détachement.
« Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
« II.-La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
« La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 4° de l'article 1 er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
« III.-Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


« Art. 16.-Pour les personnes autres que celles mentionnées au I de l'article 15 du présent décret, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
« Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné au 1° de l'article 1 er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
« Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné aux 2°, 4°, 5° ou 6° de l'article 1 er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
« Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé. »