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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2025-1143 du 27 novembre 2025 relatif à certains emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2025-1143 du 27 novembre 2025 relatif à certains emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)


I.-Le décret du 9 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est assise la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou la cotisation pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;


3° A l'article 2, les mots : « l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique ».
II.-Les dispositions de l'article 1 er du décret du 9 mai 2012 susvisé, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2025, demeurent applicables aux agents occupant, à cette date, les emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique au plus tard jusqu'au terme de la période de détachement dans l'emploi concerné, sans préjudice de l'exercice du droit d'option prévu à l'alinéa suivant.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, au plus tard le 31 décembre 2026, pour le bénéfice des dispositions de l'article 1 er du décret du 9 mai 2012 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.