Les concours mentionnés à l'article 3, dont les épreuves peuvent être communes, comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
I. - L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude du dossier mentionné à l'article 4 par un jury.
II. - Les épreuves d'admission sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire à partir d'un dossier documentaire portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas (durée : deux heures, coefficient : 2) ;
2° Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury, sur la base du dossier mentionné à l'article 4 (durée : quarante minutes, coefficient : 4).
Cette épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son parcours antérieur et ses motivations. Il se poursuit par un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser, dans son futur environnement professionnel, les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.