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Article AUTONOME (Décision n° 2025-3017 du 20 novembre 2025 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-3017 du 20 novembre 2025 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Désignation du président et de la vice-présidente


Article 1er


Le président de la Commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège pour la durée de son mandat, selon la procédure prévue au 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Le président désigne parmi les membres une vice-présidente dans le délai maximal d'un mois après sa nomination. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la vice-présidente le supplée dans toutes ses fonctions.
La vice-présidente reçoit délégation permanente de signature pour tous les actes administratifs relatifs à la préparation des décisions et à leur mise en œuvre. Sa nomination fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Organisation et déroulement des séances


Article 2
Convocation aux séances


La Commission se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins cinq de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la convocation est adressée par la vice-présidente, ou en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, par le membre doyen d'âge. Elle est adressée aux membres au plus tard quatre jours avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence ; en cas d'empêchement, ceux-ci font part de leur absence au secrétaire général dans les meilleurs délais.


Article 3
Ordre du jour des séances


L'ordre du jour est établi par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par la vice-présidente ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, par le membre doyen d'âge.
L'ordre du jour comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée au moins trois jours avant la séance par au moins trois membres de la Commission. Il est accompagné du dossier de séance. Ce dossier, comportant l'ensemble des pièces à examiner, est déposé, au format dématérialisé, sur un espace dédié aux dossiers de séance de la Commission. Une version imprimée du dossier peut être remise au collège sur demande ou lorsque des sujets particuliers le justifient.


Article 4
Tenue des séances


Les séances ont lieu au siège de la Commission. Elles ne sont pas publiques.
Si, à l'ouverture de la séance, sont présents moins de cinq membres, le président convoque à nouveau la Commission sur le même ordre du jour à l'issue d'un délai minimal de trois jours, qui peut être réduit si le respect de délais prévus par une loi ou un règlement l'impose. La Commission siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le cas échéant, le président peut autoriser un ou plusieurs membres à participer à titre individuel à la séance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Les membres présents signent une feuille de séance.
En cas d'urgence, le président peut décider qu'une séance soit organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général, le chef du service du contrôle et des affaires juridiques de la Commission et la cheffe de cabinet du président, secrétaire de séance, assistent aux séances, ainsi que les agents que le président peut désigner pour tout ou partie de la séance. Les chargés de mission du service du contrôle et des affaires juridiques assistent au délibéré sur les sujets au traitement desquels ils ont participé.
Le président dirige les débats et exerce la police des séances. En son absence, la séance est présidée par la vice-présidente, ou à défaut par le membre présent doyen d'âge.
Les décisions ou délibérations sont adoptées à main levée et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Exceptionnellement, le président peut solliciter l'avis des membres de la Commission par voie électronique sur un point précis, lorsque l'échéance de notification d'une décision, d'un recours gracieux ou d'un contentieux justifie l'urgence.
La suspension de séance est de droit si elle est demandée par le président de séance ou par trois membres au moins. Le président de séance en fixe la durée.
Un relevé de décisions de la séance est rédigé par le secrétariat de séance, et validé par le secrétaire général et par le président de séance puis diffusé aux membres. Il est soumis à l'approbation du collège.
Le relevé de décisions contient la liste des membres présents - mention étant faite des membres qui se sont déportés pour un ou plusieurs dossiers -, les points de l'ordre du jour abordés, ainsi que la liste des décisions prises.


Règles de déontologie


Article 5
Principe d'indépendance des membres du collège


Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.


Article 6
Référent déontologue


Le président de la Commission désigne un membre référent déontologue parmi les membres du collège, pour la durée de son mandat. Celui-ci dispose des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment une adresse électronique spécifique, ainsi que de l'assistance, en tant que de besoin, des services du secrétariat général.
Ses missions, notamment de conseil aux agents et rapporteurs, qui peuvent le saisir de toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs fonctions, s'exercent dans le cadre fixé par les articles L. 121-1 à L. 123-10, L. 124-2, L. 124-4, L. 124-5 et R. 124-2 à 12 du code général de la fonction publique.


Article 7
Obligations déontologiques des membres du collège


Les membres et anciens membres du collège sont tenus de respecter le secret des délibérations et soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Commission.
Les membres du collège, conformément aux lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, sont tenus de déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts.


Article 8
Conflits d'intérêts


Aucun membre du collège ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre dirigeant d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu lui-même ou par personne interposée, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Lorsqu'un membre du collège estime devoir se déporter, au titre de l'alinéa précédent ou pour tout autre motif d'appréciation personnelle, il en informe le président dès qu'il a connaissance de cette situation, ou, au plus tard, au début de la séance au cours de laquelle l'affaire en cause est examinée. Le président informe les autres membres des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Le membre qui se déporte n'assiste pas au délibéré ni au vote concernant le dossier ou scrutin en question.


Article 9
Règles de déontologie applicables aux agents de la Commission et aux rapporteurs


A l'occasion de leur entrée en fonction, les agents comme les rapporteurs signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter les obligations qui découlent du présent règlement durant leurs fonctions comme après l'issue de celles-ci.
Les agents, comme les rapporteurs, sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Ils doivent faire preuve de discrétion sur les conditions d'exercice de celles-ci.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Commission.
Ils sont soumis à une obligation de stricte neutralité dans l'exercice de leur mission.
Lorsqu'un agent envisage d'aller travailler dans le secteur privé lors d'une cessation temporaire ou définitive de fonctions, le président de la Commission peut demander l'avis du membre référent déontologue s'il a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédentes.
Il en est de même lorsqu'un agent envisage de créer ou de reprendre une entreprise.
Un agent peut signaler à la référente déontologue une situation de conflits d'intérêt qui peut alors apporter aux personnes concernées les conseils pour faire cesser ce conflit.
Les rapporteurs attestent ne pas posséder d'intérêt dans les dossiers qui leur sont confiés. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai, et par écrit, le chef de service du contrôle et des affaires juridiques, qui réaffecte l'instruction de dossier à une autre personne.


Article 10
Procédure d'alerte


Les agents et rapporteurs peuvent signaler au membre référent déontologue tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il est susceptible de constituer un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général ou une violation du présent règlement intérieur.
Une procédure, diffusée à tous les agents et rapporteurs, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements par le membre référent déontologue, dans le respect des dispositions du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 susvisé. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement.


Modalités d'exercice des attributions de la Commission


Article 11
Représentation de la Commission


La Commission est représentée par son président. Celui-ci peut déléguer ce rôle, pour un objet déterminé, à la vice-présidente, à un membre de la Commission, au secrétaire général ou à un agent des services nommément désigné.


Article 12
Décisions relatives aux comptes de campagne


Chaque membre du collège, à l'exception du président, exerce en séance la fonction de rapporteur général ; assisté des chargés de mission, il présente oralement les comptes de campagne et les propositions qu'appelle de sa part l'examen de ces comptes.
Après consultation du collège, l'affectation des comptes entre les membres du collège est arrêtée par le président, pour chaque élection générale et pour les élections partielles qui suivraient éventuellement.
L'instruction initiale des comptes, la conduite de la procédure contradictoire et la formulation des propositions qui en découlent sont assurées par des rapporteurs qui sont recrutés sur décision du président de la Commission et reçoivent une formation ad hoc assurée par les services de celle-ci.
Les chargés de mission du pôle « élections » du service du contrôle et des affaires juridiques désignés pour cette mission :


- supervisent et complètent si nécessaire l'instruction des rapporteurs ;
- préparent les éléments du dossier relatif au(x) compte(s) à examiner ;
- assistent les rapporteurs généraux en séance ;
- assurent la rédaction et la mise en forme des décisions après l'examen des dossiers par la Commission.


Une nouvelle délibération sur un compte ayant déjà fait l'objet d'une décision est possible jusqu'à ce que celle-ci soit notifiée au candidat, sur la demande du président ou du rapporteur général ayant proposé la décision, dès lors que des pièces ou des faits nouveaux portés à leur connaissance le justifient ou lorsqu'une erreur matérielle est identifiée. Le réexamen a lieu dès la première séance où l'ordre du jour le permet.
Lorsqu'une erreur est constatée sur une décision déjà notifiée, la Commission peut, dans le délai du recours gracieux, prendre une décision modificative de sa propre initiative.
Une fois le délai de recours contentieux expiré, les décisions de la Commission relatives aux comptes de campagne sont mises en ligne par circonscription sur le site internet de la Commission. Cette mise en ligne intervient après anonymisation éventuelle des données protégées par la cellule protection des données personnelles (PDP).
La Commission assure la publication au Journal officiel de la République française de ses décisions sous une forme simplifiée. Elle publie en outre les comptes simplifiés déposés par les candidats à l'élection présidentielle, dans le mois suivant l'expiration du délai de dépôt du compte.


Article 13
Décisions relatives aux partis politiques


Le président désigne, après consultation de la Commission, le ou les rapporteurs généraux chargés de présenter au collège les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques, les propositions de décisions sur le respect de leurs obligations légales par les partis et groupements politiques, ainsi que l'avis qui accompagne la publication des comptes annuels d'ensemble des partis.
La Commission se prononce sur les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques. L'instruction de ces demandes est assurée par le pôle « partis politiques » du service du contrôle et des affaires juridiques qui :


- prépare les éléments des dossiers de demande d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques à examiner ;
- met en forme les décisions après l'examen des dossiers par la Commission ainsi que les notifications de ces décisions ;
- procède à la publication des décisions au Journal officiel ;
- instruit les recours gracieux et contentieux concernant ces décisions.


La Commission se prononce sur le respect par les partis politiques de leurs obligations comptables au regard de la législation, ainsi que sur l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques et les fiches d'observation qui accompagnent la publication des comptes d'ensemble annuels des partis au Journal officiel et sur le site de la Commission.
L'instruction des comptes des partis politiques est assurée par le pôle « partis politiques » du service du contrôle et des affaires juridiques dont la mission comprend :


- la vérification du respect des obligations comptables des partis politiques et, le cas échéant, la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- le contrôle des ressources perçues par les mandataires des partis politiques ;
- l'assistance du rapporteur général en séance ;
- la mise en forme des décisions après l'examen des dossiers par la Commission ainsi que les notifications de ces décisions ;
- l'instruction des recours gracieux et contentieux concernant ces décisions ;
- la préparation des publications.


Une nouvelle délibération sur un compte ayant déjà fait l'objet d'une décision est possible jusqu'à ce que celle-ci soit notifiée au parti politique, sur la demande du président ou du rapporteur général ayant proposé la décision, dès lors que des pièces ou des faits nouveaux portés à leur connaissance le justifient ou lorsqu'une erreur matérielle est identifiée. Le réexamen a lieu dès la première séance où l'ordre du jour le permet.
Lorsqu'une erreur est constatée sur une décision déjà notifiée, la Commission peut, dans le délai du recours gracieux, prendre une décision modificative de sa propre initiative.


Article 14
Décisions autres que celles relatives aux comptes de campagne et aux partis politiques


Hormis les cas des comptes de campagne mentionnés à l'article 12 et des comptes des partis politiques mentionnés à l'article 13, l'instruction des projets de décision ou de délibération est assurée par le ou les service(s) compétent(s). Le rapport en est présenté devant le collège par le secrétaire général ou le collaborateur qu'il aura désigné.


Rémunération du président, de la vice-présidente et indemnisation des membres du collège


Article 15
Rémunération du président


Le président, qui se consacre à temps plein à son mandat, perçoit, après service fait, une rémunération dans les conditions prévues par décret.


Article 16
Indemnisation de la vice-présidente


La vice-présidente perçoit, après service fait, une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par décret.


Article 17
Indemnité forfaitaire de séance


Les membres du collège, à l'exception du président et de la vice-présidente, perçoivent une indemnité forfaitaire pour la participation effective à une séance du collège conformément aux dispositions du 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
Le montant de l'indemnité forfaitaire de séance est fixé à 250 € par demi-journée.


Article 18
Indemnité forfaitaire de présidence


Le membre doyen d'âge, lorsqu'il exerce la présidence effective de la séance du collège en application de l'article 4 du présent règlement intérieur, perçoit une indemnité forfaitaire de présidence, exclusive de l'indemnité forfaitaire de séance prévue à l'article précédent, conformément aux dispositions du 1° de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020.
Le montant de l'indemnité forfaitaire de présidence est fixé à 500 € par demi-journée.


Article 19
Vacations versées aux rapporteurs généraux


Les rapporteurs généraux, tels que définis à l'article 9 du présent règlement intérieur, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de comptes qu'ils présentent dans le cadre du contrôle des comptes de campagne et du degré de complexité de ces derniers.
Le ou, le cas échéant, les rapporteurs généraux, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de comptes de campagne ou de partis politiques qu'ils présentent et du degré de complexité de ces derniers.
Les travaux d'expertise effectués par un rapporteur général à la demande du collège peuvent faire l'objet du paiement de vacations.
Le taux unitaire des vacations est de 20 €.
Le nombre de vacations est arrêté par le président selon le barème annexé au présent règlement intérieur. Le nombre maximal des vacations allouées à un même rapporteur général ne peut excéder 2 500 vacations par an.


Indemnisation des rapporteurs de la Commission


Article 20
Vacations versées aux rapporteurs


Les rapporteurs visés à l'article 9 du présent règlement intérieur perçoivent des vacations dans les conditions fixées par décret.


Autres missions du collège


Article 21
Adoption du rapport annuel d'activité


Un projet de rapport d'activité est préparé chaque année par les services de la Commission sous l'autorité du secrétaire général et présenté au collège pour examen et adoption.
Le rapport d'activité est adressé chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement. Il rend compte de l'exercice, par la Commission, de ses missions et de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Il est rendu public et peut faire l'objet d'une présentation à la presse et de commentaires dans les médias par les soins du président.


Article 22
Avis sur la gestion de la Commission


Au cours du premier trimestre de l'année civile, le président, ordonnateur principal des dépenses et des recettes, présente pour avis à la Commission la situation des effectifs et des crédits budgétaires utilisés l'année précédente, les prévisions pour l'année en cours ainsi que les demandes à formuler pour les exercices budgétaires suivants.
Il informe également la Commission des projets d'évolution de l'organisation des services et, le cas échéant, du recrutement d'agents permanents ou temporaires. Il recueille, en tant que de besoin, les avis sur ces mouvements.


Site internet


Article 23
Publications sur le site internet de la Commission


Dans le cadre de sa mission d'information, la Commission publie sur son site internet :


- le règlement intérieur de la Commission ;
- les rapports annuels d'activité ;
- le guide à l'usage des candidats aux élections et de leur mandataire (hors présidentielle) ;
- le mémento à l'usage du candidat et de son mandataire spécifique à l'élection présidentielle ;
- les décisions de la Commission ;
- la liste des partis politiques enregistrés à la Commission ;
- l'avis annuel relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques, au titre de l'exercice précédent, les données comptables relatives aux comptes étant disponibles sur la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) ;
- les comptes d'ensemble des partis politiques, tels que déposés ;
- la publication simplifiée des comptes de campagne selon le type d'élections.


La Commission peut, par ailleurs, publier sur son site internet toute communication qui apparaîtrait nécessaire à la bonne information des candidats et des partis ou formations politiques.


Organisation et fonctionnement des services de la Commission


Article 24
Services de la Commission


Les services de la Commission sont placés sous l'autorité du président.
Le secrétaire général, nommé par le président, anime et coordonne l'activité de quatre services, chargés respectivement :


- du contrôle et des affaires juridiques, composé d'un pôle « élections » et d'un pôle « partis politiques » ;
- de l'administration générale ;
- des systèmes d'information et de la sécurité ;
- de la communication.


Chacun d'entre eux est dirigé par un chef de service.
A ces services s'ajoute le cabinet de la présidence, rattaché directement au président.
Le régime des horaires de travail, des congés et absences et les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité sont définis par une instruction du président.


Article 25
Organes consultatifs


Sont institués auprès de la Commission, d'une part, un comité social d'administration de proximité qui est notamment consulté sur les projets d'organisation interne, auquel participent les représentants élus des personnels, et d'autre part, une commission consultative paritaire compétente pour les agents non fonctionnaires.


Article 26
Délégations de signature


Le secrétaire général reçoit délégation permanente du président aux fins de signer tous actes et décisions relatifs au fonctionnement de la Commission, les notifications de décisions, accusés de réception de recours gracieux et plus généralement toute correspondance n'impliquant pas de décision relative au compte d'un candidat ou d'une formation politique.
Cette délégation ainsi que celles accordées aux collaborateurs du secrétaire général sont publiées au Journal officiel de la République française.
Ces délégations, sous réserve que le président n'y ait pas mis fin par décision publiée au Journal officiel, restent en vigueur en cas de vacance de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau président.


Article 27
Disposition finale


Le présent règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.