L'article 230-9.01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 230-9.01.-En matière d'habitabilité et d'hygiène, le navire doit être conforme aux dispositions de la division 215. L'exigence de se doter d'installations sanitaires mentionnée à l'article 215.12 n'est pas applicable aux navires de la présente division effectuant une navigation d'une durée inférieure à 6 heures. »