Le 3 de l'article 215.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Les navires effectuant une navigation d'une durée supérieure à 6 heures doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes. »