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Article L6232-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6232-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre des investigations et des libertés donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Sauf si un complément d'information a été ordonné, elle rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.